S-4.2, r. 12.1 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
21. Le président ou le président adjoint ouvre la période de scrutin au jour, à l’heure et à l’un des lieux indiqués dans l’avis de scrutin.
Si le scrutin n’a pu commencer à l’heure fixée ou a été interrompu par force majeure, il se poursuit jusqu’à ce qu’il ait duré au moins 8 heures.
A.M. 2015-017, a. 21.